Primes relevant des avantages acquis : peuvent-elles être remises en cause ?

Rédigé le 23/12/2024

Primes relevant des avantages acquis : peuvent-elles être remises en cause ?
L'expression « avantages acquis » renvoie aux primes à appellations diverses (treizième mois, prime de fin d'année, indemnité d'aide aux vacances, etc...), instituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

Celles-ci étaient souvent versées, par l'intermédiaire de structures associatives subventionnées à cet effet par la collectivité telles que le comité des œuvres sociales, l'amicale du personnel ou autres associations. Avec ce dispositif législatif, le gouvernement de l’époque a décidé de mettre fin à ces pratiques financières, les sommes correspondantes considérées comme des subventions, ont dû réintégrer les budgets des collectivités territoriales au sein des dépenses de rémunération du personnel. Ce dispositif législatif a cependant permis de maintenir les avantages financiers procurés par ces dispositifs et qui ne relevaient pas des primes et indemnités versées aux fonctionnaires de l’Etat dont l’attribution sert de limite aux collectivités territoriales en application du « principe de parité ».

Le statut juridique des « avantages collectivement acquis » est maintenant codifié à l’article L 714-11 du Code général de la fonction publique. Ces avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération. Ils viennent compléter de façon dérogatoire le régime indemnitaire versé en application de l'article  L. 714-4 code général de la fonction publique.

Ce qu’il faut retenir de ce dispositif particulier

1. Le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération mis en place avant le 28 janvier 1984 n'est pas intangible. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent y mettre fin depuis une Jurisprudence ancienne (CE 21 mars 2008 n°287771 commune de Bergheim).

2. La revalorisation d'un avantage collectivement acquis maintenu est possible ; elle doit cependant être fondée sur une disposition interne à la délibération et prévue avant le 28 janvier 1984. La revalorisation intervient dans les conditions fixées par cette clause (exemple : indexation du montant de la prime sur l’indice du coût de la vie ou de la valeur du point indiciaire). 

3. Une modification portant sur la manière de servir ou d’autres critères intervenus après le 28 janvier 1984 est illégale et les services du contrôle de légalité des Préfectures sont vigilants.

4. Enfin, si les modalités d'évolution de cette prime doivent avoir été prévues par l'organe délibérant de la collectivité dès l’origine, aucune modification ne peut être décidée par l’autorité exécutive qui ne détient pas légalement le pouvoir de la modifier ou de la supprimer.

En conclusion

On peut souligner que l’intitulé de cette prime est parfois source d’incompréhension. On pourrait en effet penser que la notion d’avantage collectif entraîne la non remise en question de cette prime. La réponse est négative et beaucoup de collectivités ont profité de la mise en place du RIFSEEP pour y intégrer le montant de toutes les primes existantes. La suppression de cette prime historique destinée à tous les agents par l’organe délibérant n’est pas interdite mais pas forcément intéressante pour les agents au regard des nombreux critères d’attribution du RIFSEEP.

Pour les collectivités et établissements publics qui n’ont pas fait ce choix, la prime relative aux avantages acquis ne peut être modifiée. Il faut impérativement se battre pour la conserver. Les collectivités qui souhaitent intégrer la dimension « manière de servir » ont légalement à leur disposition le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), élément du RIFSEEP, qui reste un outil financier au service des collectivités mais qui est rarement bénéfique pour les agents. On ne peut qu’encourager nos représentants locaux au sein de leur Comité Social Territorial (CST) d’être vigilant.

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